347.1(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, aux règlements, au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la
Loi sur le transport des marchandises dangereuses ou à un arrêté local, autre qu’une infraction à l’article 105.1, 345 ou 346 et qu’une amende est imposée, l’amende est due et exigible immédiatement et le juge ou le greffier de la Cour qui a imposé l’amende doit, au lieu de procéder en vertu de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, rédiger et envoyer immédiatement un avis à la personne ainsi qu’une copie de cet avis au registraire, en la forme que le registraire peut exiger, déclarant que le droit de conducteur de cette personne sera suspendu et son permis sera révoqué au cas où elle est titulaire d’un permis ou, si elle n’est pas titulaire d’un permis, son droit de conducteur sera suspendu, si le registraire ne reçoit pas le paiement entier de l’amende dans les quatre-vingt-dix jours de la date de l’avis, si le montant de l’amende est inférieur à 1 200 $, ou dans les cent quatre-vingts jours de la date de l’avis, si le montant minimal de l’amende est de 1 200 $.