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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 339
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Appels
339
La pratique et la procédure de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou du tribunal saisi de la demande ou de l’action, notamment le droit d’appel et la pratique et la procédure relatives aux appels, s’appliquent à toute demande faite ou action intentée en application des dispositions de la présente partie.
1955, ch. 13, art. 302; 1979, ch. 41, art. 85; 2023, ch. 17, art. 162
2014-09-01
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Appels
339
La pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou du tribunal saisi de la demande ou de l’action, notamment le droit d’appel et la pratique et la procédure relatives aux appels, s’appliquent à toute demande faite ou action intentée en application des dispositions de la présente partie.
1955, ch. 13, art. 302; 1979, ch. 41, art. 85
2006-12-31
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Appels
339
La pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou du tribunal saisi de la demande ou de l’action, notamment le droit d’appel et la pratique et la procédure relatives aux appels, s’appliquent à toute demande faite ou action intentée en application des dispositions de la présente partie.
1955, c.13, art.302; 1979, c.41, art.85
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