302.1(1)Si une cour, dans le cas d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au
Code criminel (Canada) lorsqu’elle concerne l’utilisation d’un véhicule à moteur, ou d’une absolution conditionnelle en vertu du paragraphe 255(5) du
Code criminel (Canada), interdit à une personne de conduire un véhicule à moteur pour une période dépassant la période de suspension prévue dans la présente loi, le registraire doit suspendre les droits de conducteur de cette personne pour une période égale à la période d’interdiction.