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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 295
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Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
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Annulation du permis
295
Le Ministre peut, à sa discrétion et à tout moment, annuler le permis ou le droit d’utiliser un véhicule à moteur dont jouit toute personne ou les droits accordés par la présente loi à tout non-résident.
1955, ch. 13, art. 268; 1956, ch. 19, art. 25; 1967, ch. 54, art. 21; 1972, ch. 48, art. 1
2006-12-31
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Annulation du permis
295
Le Ministre peut, à sa discrétion et à tout moment, annuler le permis ou le droit d’utiliser un véhicule à moteur dont jouit toute personne ou les droits accordés par la présente loi à tout non-résident.
1955, c.13, art.268; 1956, c.19, art.25; 1967, c.54, art.21; 1972, c.48, art.1
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