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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 285
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Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
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Paiement échelonné de la dette
285
Un débiteur sur jugement à qui s’applique la présente partie peut, sur avis donné en bonne et due forme au créancier sur jugement ou, lorsqu’un assureur devient subrogé en vertu de l’article 266 de la
Loi sur les assurances
dans tous les droits de recouvrement que le créancier sur jugement possède contre le débiteur sur jugement, à l’assureur subrogé, demander au tribunal qui a rendu le jugement en première instance de lui permettre de payer sa dette par versements échelonnés, et e tribunal peut, à sa discrétion, rendre une ordonnance à cet effet en fixant les montants et délais de ces versements; tant que le débiteur sur jugement effectue en temps voulu ces versements, il est réputé ne pas être en défaut, aux fins de la présente partie, en ce qui concerne le paiement de sa dette et lorsque le débiteur dépose une preuve de solvabilité pour accidents futurs conformément à la présente partie, le registraire doit rétablir ou ne pas suspendre le droit d’utiliser un véhicule à moteur dont jouissait ou jouit ce débiteur, mais ce droit doit de nouveau être suspendu et le demeurer comme le prévoit l’article 276 si le registraire est convaincu que le débiteur n’a pas respecté les conditions de l’ordonnance judiciaire.
1955, ch. 13, art. 258; 2002, ch. 32, art. 15
2006-12-31
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Paiement échelonné de la dette
285
Un débiteur sur jugement à qui s’applique la présente partie peut, sur avis donné en bonne et due forme au créancier sur jugement ou, lorsqu’un assureur devient subrogé en vertu de l’article 266 de la
Loi sur les assurances
dans tous les droits de recouvrement que le créancier sur jugement possède contre le débiteur sur jugement, à l’assureur subrogé, demander au tribunal qui a rendu le jugement en première instance de lui permettre de payer sa dette par versements échelonnés, et e tribunal peut, à sa discrétion, rendre une ordonnance à cet effet en fixant les montants et délais de ces versements; tant que le débiteur sur jugement effectue en temps voulu ces versements, il est réputé ne pas être en défaut, aux fins de la présente partie, en ce qui concerne le paiement de sa dette et lorsque le débiteur dépose une preuve de solvabilité pour accidents futurs conformément à la présente partie, le registraire doit rétablir ou ne pas suspendre le droit d’utiliser un véhicule à moteur dont jouissait ou jouit ce débiteur, mais ce droit doit de nouveau être suspendu et le demeurer comme le prévoit l’article 276 si le registraire est convaincu que le débiteur n’a pas respecté les conditions de l’ordonnance judiciaire.
1955, c.13, art.258; 2002, c.32, art.15
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