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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 274
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Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
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Preuve de solvabilité
274
Lorsqu’une personne cesse de fournir, de la façon et au moment requis en application de la présente loi, la preuve de sa solvabilité, le registraire doit, sur ce défaut, suspendre ou retirer le droit d’utiliser un véhicule à moteur ou le permis de cette personne, selon le cas, jusqu’à ce que la preuve de solvabilité soit de nouveau fournie.
1961-62, ch. 62, art. 99; 1972, ch. 48, art. 1
2006-12-31
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Preuve de solvabilité
274
Lorsqu’une personne cesse de fournir, de la façon et au moment requis en application de la présente loi, la preuve de sa solvabilité, le registraire doit, sur ce défaut, suspendre ou retirer le droit d’utiliser un véhicule à moteur ou le permis de cette personne, selon le cas, jusqu’à ce que la preuve de solvabilité soit de nouveau fournie.
1961-62, c.62, art.99; 1972, c.48, art.1
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