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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 249
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Date d'entrée en vigueur
2019-07-15
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Règlements
249
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a
)
prévoyant l’inspection de tout véhicule immatriculé en application de la présente loi;
b
)
concernant la délivrance de certificats d’inspection et de certificats de rejet;
b.1
)
concernant la durée de validité d’un certificat d’inspection ou d’un certificat de rejet;
c
)
prévoyant l’application et l’exécution des règlements de ce genre;
d
)
concernant l’établissement et la classification des postes officiels de vérification;
e
)
autorisant le registraire à accepter un certificat d’inspection d’une autre province ou d’un autre État comme preuve qu’une inspection convenable pour le Nouveau-Brunswick a été effectuée;
f
)
autorisant le registraire à délivrer des autorisations aux postes officiels de vérification et à préparer et distribuer des formules d’inspection et autres documents à l’usage de ces postes;
f.1
)
exigeant des postes officiels de vérification le paiement de droits annuels;
g
)
prescrivant des normes minimales pour les locaux et le matériel des postes officiels de vérification et pour toute autre chose que doivent posséder ces postes;
h
)
prescrivant quelles doivent être les qualités et compétences des personnes employées à titre de vérificateurs dans les postes officiels de vérification;
h.1
)
concernant les fonctions des mécaniciens titulaires d’un certificat et à l’emploi du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en qualité d’inspecteurs d’autobus scolaires, dans la mesure où ces fonctions se rapportent aux inspections des autobus scolaires;
i
)
concernant la nature et l’étendue des vérifications et inspections à effectuer dans les postes officiels de vérification;
j
)
concernant les fonctions des personnes effectuant les vérifications et inspections;
k
)
prescrivant les dossiers à tenir ainsi que les rapports et déclarations à faire par les exploitants des postes officiels de vérification;
k.1
)
concernant les permis, pancartes et enseignes à être affichés par les exploitants de postes officiels de vérification;
l
)
prescrivant les frais à faire payer pour les vérifications et inspections effectuées dans les postes officiels de vérification;
m
)
concernant le modèle, la forme et le contenu des certificats, vignettes d’inspection et autres documents à délivrer par les exploitants et employés des postes officiels de vérification ainsi que les frais ou droits à payer à la Division pour la fourniture des formules de certificats, vignettes d’inspection et autres documents;
n
)
exigeant la délivrance de certificats à la suite de la vérification ou l’inspection des véhicules;
o
)
exigeant que les propriétaires et conducteurs de véhicules placent en évidence les certificats ou vignettes d’inspection délivrés par les postes officiels de vérification et prescrivant à quel moment et de quelle manière ils doivent être placés en évidence;
p
)
exigeant que les propriétaires et conducteurs de véhicules fassent le nécessaire pour que leurs véhicules soient réparés ou que les accessoires répondent aux exigences de la présente loi et des règlements;
q
)
interdisant de conduire des véhicules munis d’accessoires qui n’ont pas été certifiés conformes à toute exigence de la présente loi ou des règlements par un poste officiel de vérification;
r
)
prévoyant, d’une façon générale, une inspection organisée de tous les véhicules conduits sur les routes de la province;
s
)
établissant des normes pour les casques.
t
)
Abrogé : 1996, ch. 43, art. 14
1955, ch. 13, art. 22; 1966, ch. 81, art. 13; 1967, ch. 54, art. 18; 1968, ch. 38, art. 13; 1973, ch. 59, art. 1; 1983, ch. 52, art. 23; 1996, ch. 43, art. 14; 2010, ch. 31, art. 85; 2019, ch. 6, art. 16
2014-09-01
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Postes officiels de vérification
249
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a
)
prévoyant l’inspection de tout véhicule immatriculé en application de la présente loi;
b
)
concernant la délivrance de certificats d’inspection et de certificats de rejet;
b.1
)
concernant la durée de validité d’un certificat d’inspection ou d’un certificat de rejet;
c
)
prévoyant l’application et l’exécution des règlements de ce genre;
d
)
concernant l’établissement et la classification des postes officiels de vérification;
e
)
autorisant le registraire à accepter un certificat d’inspection d’une autre province ou d’un autre État comme preuve qu’une inspection convenable pour le Nouveau-Brunswick a été effectuée;
f
)
autorisant le registraire à délivrer des autorisations aux postes officiels de vérification et à préparer et distribuer des formules d’inspection et autres documents à l’usage de ces postes;
f.1
)
exigeant des postes officiels de vérification le paiement de droits annuels;
g
)
prescrivant des normes minimales pour les locaux et le matériel des postes officiels de vérification et pour toute autre chose que doivent posséder ces postes;
h
)
prescrivant quelles doivent être les qualités et compétences des personnes employées à titre de vérificateurs dans les postes officiels de vérification;
h.1
)
concernant les fonctions des mécaniciens titulaires d’un certificat et à l’emploi du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en qualité d’inspecteurs d’autobus scolaires, dans la mesure où ces fonctions se rapportent aux inspections des autobus scolaires;
i
)
concernant la nature et l’étendue des vérifications et inspections à effectuer dans les postes officiels de vérification;
j
)
concernant les fonctions des personnes effectuant les vérifications et inspections;
k
)
prescrivant les dossiers à tenir ainsi que les rapports et déclarations à faire par les exploitants des postes officiels de vérification;
k.1
)
concernant les permis, pancartes et enseignes à être affichés par les exploitants de postes officiels de vérification;
l
)
prescrivant les frais à faire payer pour les vérifications et inspections effectuées dans les postes officiels de vérification;
m
)
concernant le modèle, la forme et le contenu des certificats, vignettes et autres documents à délivrer par les exploitants et employés des postes officiels de vérification ainsi que les frais ou droits à payer à la Division pour la fourniture des formules de certificats, vignettes et autres documents;
n
)
exigeant la délivrance de certificats à la suite de la vérification ou l’inspection des véhicules;
o
)
exigeant que les propriétaires et conducteurs de véhicules placent en évidence les certificats ou vignettes délivrés par les postes officiels de vérification et prescrivant à quel moment et de quelle manière ils doivent être placés en évidence;
p
)
exigeant que les propriétaires et conducteurs de véhicules fassent le nécessaire pour que leurs véhicules soient réparés ou que les accessoires répondent aux exigences de la présente loi et des règlements;
q
)
interdisant de conduire des véhicules munis d’accessoires qui n’ont pas été certifiés conformes à toute exigence de la présente loi ou des règlements par un poste officiel de vérification;
r
)
prévoyant, d’une façon générale, une inspection organisée de tous les véhicules conduits sur les routes de la province;
s
)
établissant des normes pour les casques.
t
)
Abrogé : 1996, ch. 43, art. 14
1955, ch. 13, art. 22; 1966, ch. 81, art. 13; 1967, ch. 54, art. 18; 1968, ch. 38, art. 13; 1973, ch. 59, art. 1; 1983, ch. 52, art. 23; 1996, ch. 43, art. 14; 2010, ch. 31, art. 85
2010-12-17
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Postes officiels de vérification
249
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a
)
prévoyant l’inspection de tout véhicule immatriculé en application de la présente loi;
b
)
concernant la délivrance de certificats d’inspection et de certificats de rejet;
b.1
)
concernant la durée de validité d’un certificat d’inspection ou d’un certificat de rejet;
c
)
prévoyant l’application et l’exécution des règlements de ce genre;
d
)
concernant l’établissement et la classification des postes officiels de vérification;
e
)
autorisant le registraire à accepter un certificat d’inspection d’une autre province ou d’un autre État comme preuve qu’une inspection convenable pour le Nouveau-Brunswick a été effectuée;
f
)
autorisant le registraire à délivrer des autorisations aux postes officiels de vérification et à préparer et distribuer des formules d’inspection et autres documents à l’usage de ces postes;
f.1
)
exigeant des postes officiels de vérification le paiement de droits annuels;
g
)
prescrivant des normes minimales pour les locaux et le matériel des postes officiels de vérification et pour toute autre chose que doivent posséder ces postes;
h
)
prescrivant quelles doivent être les qualités et compétences des personnes employées à titre de vérificateurs dans les postes officiels de vérification;
h.1
)
concernant les fonctions des mécaniciens titulaires d’un certificat et à l’emploi du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en qualité d’inspecteurs d’autobus scolaires, dans la mesure où ces fonctions se rapportent aux inspections des autobus scolaires;
i
)
concernant la nature et l’étendue des vérifications et inspections à effectuer dans les postes officiels de vérification;
j
)
concernant les fonctions des personnes effectuant les vérifications et inspections;
k
)
prescrivant les dossiers à tenir ainsi que les rapports et déclarations à faire par les exploitants des postes officiels de vérification;
k.1
)
concernant les permis, pancartes et enseignes à être affichés par les exploitants de postes officiels de vérification;
l
)
prescrivant les frais à faire payer pour les vérifications et inspections effectuées dans les postes officiels de vérification;
m
)
concernant le modèle, la forme et le contenu des certificats, vignettes et autres documents à délivrer par les exploitants et employés des postes officiels de vérification ainsi que les frais ou droits à payer à la Division pour la fourniture des formules de certificats, vignettes et autres documents;
n
)
exigeant la délivrance de certificats à la suite de la vérification ou l’inspection des véhicules;
o
)
exigeant que les propriétaires et conducteurs de véhicules placent en évidence les certificats ou vignettes délivrés par les postes officiels de vérification et prescrivant à quel moment et de quelle manière ils doivent être placés en évidence;
p
)
exigeant que les propriétaires et conducteurs de véhicules fassent le nécessaire pour que leurs véhicules soient réparés ou que les accessoires répondent aux exigences de la présente loi et des règlements;
q
)
interdisant de conduire des véhicules munis d’accessoires qui n’ont pas été certifiés conformes à toute exigence de la présente loi ou des règlements par un poste officiel de vérification;
r
)
prévoyant, d’une façon générale, une inspection organisée de tous les véhicules conduits sur les routes de la province;
s
)
établissant des normes pour les casques.
t
)
Abrogé : 1996, c.43, art.14
1955, c.13, art.22; 1966, c.81, art.13; 1967, c.54, art.18; 1968, c.38, art.13; 1973, c.59, art.1; 1983, c.52, art.23; 1996, c.43, art.14; 2010, c.31, art.85
2006-12-31
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Postes officiels de vérification
249
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a
)
prévoyant l’inspection de tout véhicule immatriculé en application de la présente loi;
b
)
concernant la délivrance de certificats d’inspection et de certificats de rejet;
b.1
)
concernant la durée de validité d’un certificat d’inspection ou d’un certificat de rejet;
c
)
prévoyant l’application et l’exécution des règlements de ce genre;
d
)
concernant l’établissement et la classification des postes officiels de vérification;
e
)
autorisant le registraire à accepter un certificat d’inspection d’une autre province ou d’un autre État comme preuve qu’une inspection convenable pour le Nouveau-Brunswick a été effectuée;
f
)
autorisant le registraire à délivrer des autorisations aux postes officiels de vérification et à préparer et distribuer des formules d’inspection et autres documents à l’usage de ces postes;
f.1
)
exigeant des postes officiels de vérification le paiement de droits annuels;
g
)
prescrivant des normes minimales pour les locaux et le matériel des postes officiels de vérification et pour toute autre chose que doivent posséder ces postes;
h
)
prescrivant quelles doivent être les qualités et compétences des personnes employées à titre de vérificateurs dans les postes officiels de vérification;
h.1
)
concernant les fonctions des mécaniciens titulaires d’un certificat et à l’emploi du ministère de l’Éducation en qualité d’inspecteurs d’autobus scolaires, dans la mesure où ces fonctions se rapportent aux inspections des autobus scolaires;
i
)
concernant la nature et l’étendue des vérifications et inspections à effectuer dans les postes officiels de vérification;
j
)
concernant les fonctions des personnes effectuant les vérifications et inspections;
k
)
prescrivant les dossiers à tenir ainsi que les rapports et déclarations à faire par les exploitants des postes officiels de vérification;
k.1
)
concernant les permis, pancartes et enseignes à être affichés par les exploitants de postes officiels de vérification;
l
)
prescrivant les frais à faire payer pour les vérifications et inspections effectuées dans les postes officiels de vérification;
m
)
concernant le modèle, la forme et le contenu des certificats, vignettes et autres documents à délivrer par les exploitants et employés des postes officiels de vérification ainsi que les frais ou droits à payer à la Division pour la fourniture des formules de certificats, vignettes et autres documents;
n
)
exigeant la délivrance de certificats à la suite de la vérification ou l’inspection des véhicules;
o
)
exigeant que les propriétaires et conducteurs de véhicules placent en évidence les certificats ou vignettes délivrés par les postes officiels de vérification et prescrivant à quel moment et de quelle manière ils doivent être placés en évidence;
p
)
exigeant que les propriétaires et conducteurs de véhicules fassent le nécessaire pour que leurs véhicules soient réparés ou que les accessoires répondent aux exigences de la présente loi et des règlements;
q
)
interdisant de conduire des véhicules munis d’accessoires qui n’ont pas été certifiés conformes à toute exigence de la présente loi ou des règlements par un poste officiel de vérification;
r
)
prévoyant, d’une façon générale, une inspection organisée de tous les véhicules conduits sur les routes de la province;
s
)
établissant des normes pour les casques.
t
)
Abrogé : 1996, c.43, art.14
1955, c.13, art.22; 1966, c.81, art.13; 1967, c.54, art.18; 1968, c.38, art.13; 1973, c.59, art.1; 1983, c.52, art.23; 1996, c.43, art.14
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