98(1)Un document présenté comme étant certifié par le registraire comme document contenant des renseignements provenant des dossiers que le registraire doit tenir dans le cadre de ses fonctions est admissible en preuve dans une instance prévue par la présente loi et fait foi en l’absence de preuve contraire, des renseignements qui s’y trouvent sans qu’il faille prouver la nomination ou la signature du registraire.