90Le Conseil peut demander à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick une injonction provisoire ou permanente afin d’empêcher une personne de contrevenir aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou de ne pas les respecter, qu’une pénalité ait été ou non prévue par la présente loi ou qu’un autre recours y soit prévu ou non.
90Le Conseil peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une injonction provisoire ou permanente afin d’empêcher une personne de contrevenir aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou de ne pas les respecter, qu’une pénalité ait été ou non prévue par la présente loi ou qu’un autre recours y soit prévu ou non.
90Le Conseil peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une injonction provisoire ou permanente afin d’empêcher une personne de contrevenir aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou de ne pas les respecter, qu’une pénalité ait été ou non prévue par la présente loi ou qu’un autre recours y soit prévu ou non.