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Lois et règlements
M-11.5
- Loi sur les sages-femmes
Article 80
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Appel
80
(1)
Une partie peut interjeter appel d’une décision ou d’une ordonnance du comité de discipline à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
80
(2)
L’appel doit être interjeté dans les trente jours de la décision ou de l’ordonnance.
80
(3)
Les Règles de procédure s’appliquent à l’appel sauf en cas d’incompatibilité avec la présente loi.
80
(4)
Le registraire fournit et ce, moyennant des frais raisonnables, des copies des documents ou d’une partie des documents au dossier de l’instance devant le comité de discipline à la partie qui le lui demande.
80
(5)
L’appel doit se fonder sur le dossier de l’instance devant le comité de discipline et sur la décision du comité.
80
(6)
Lors de l’audition d’un appel prévu au présent article, la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut faire ce qui suit :
a
)
confirmer, modifier ou casser la décision ou l’ordonnance du comité de discipline;
b
)
renvoyer l’affaire au comité de discipline avec ou sans instructions;
c
)
substituer sa décision ou son ordonnance à celle du comité de discipline.
80
(7)
La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, quant aux dépens, rendre toute ordonnance qu’elle estime appropriée.
2023, ch. 17, art. 157
2010-08-12
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Appel
80
(1)
Une partie peut interjeter appel d’une décision ou d’une ordonnance du comité de discipline à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
80
(2)
L’appel doit être interjeté dans les trente jours de la décision ou de l’ordonnance.
80
(3)
Les Règles de procédure s’appliquent à l’appel sauf en cas d’incompatibilité avec la présente loi.
80
(4)
Le registraire fournit et ce, moyennant des frais raisonnables, des copies des documents ou d’une partie des documents au dossier de l’instance devant le comité de discipline à la partie qui le lui demande.
80
(5)
L’appel doit se fonder sur le dossier de l’instance devant le comité de discipline et sur la décision du comité.
80
(6)
Lors de l’audition d’un appel prévu au présent article, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut faire ce qui suit :
a
)
confirmer, modifier ou casser la décision ou l’ordonnance du comité de discipline;
b
)
renvoyer l’affaire au comité de discipline avec ou sans instructions;
c
)
substituer sa décision ou son ordonnance à celle du comité de discipline.
80
(7)
La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, quant aux dépens, rendre toute ordonnance qu’elle estime appropriée.
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Appel
80
(1)
Une partie peut interjeter appel d’une décision ou d’une ordonnance du comité de discipline à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
80
(2)
L’appel doit être interjeté dans les trente jours de la décision ou de l’ordonnance.
80
(3)
Les Règles de procédure s’appliquent à l’appel sauf en cas d’incompatibilité avec la présente loi.
80
(4)
Le registraire fournit et ce, moyennant des frais raisonnables, des copies des documents ou d’une partie des documents au dossier de l’instance devant le comité de discipline à la partie qui le lui demande.
80
(5)
L’appel doit se fonder sur le dossier de l’instance devant le comité de discipline et sur la décision du comité.
80
(6)
Lors de l’audition d’un appel prévu au présent article, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut faire ce qui suit :
a
)
confirmer, modifier ou casser la décision ou l’ordonnance du comité de discipline;
b
)
renvoyer l’affaire au comité de discipline avec ou sans instructions;
c
)
substituer sa décision ou son ordonnance à celle du comité de discipline.
80
(7)
La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, quant aux dépens, rendre toute ordonnance qu’elle estime appropriée.
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