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Lois et règlements
M-11.5
- Loi sur les sages-femmes
Article 46
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Date d'entrée en vigueur
2010-08-12
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Notification
46
(1)
Le comité des plaintes qui fait enquête sur la conduite ou les actions d’une sage-femme doit faire ce qui suit :
a
)
lui en donner notification sans délai;
b
)
au moment de la notification, lui fournir copie de tous les rapports, tous les documents et de tous les éléments de preuve présentés au comité par écrit qui se rapportent à la plainte sauf les documents privilégiés;
c
)
l’aviser qu’elle peut lui présenter des observations à ce sujet dans les trente jours de la réception de la notification.
46
(2)
Le comité des plaintes ne peut tenir compte que des éléments matériels et au présent article « élément de preuve » s’entend également de tout document ou chose présentés au comité des plaintes.
46
(3)
Le comité des plaintes peut retenir les services des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans sa tâche, il peut notamment retenir les services d’un avocat.
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46
(1)
Le comité des plaintes qui fait enquête sur la conduite ou les actions d’une sage-femme doit faire ce qui suit :
a
)
lui en donner notification sans délai;
b
)
au moment de la notification, lui fournir copie de tous les rapports, tous les documents et de tous les éléments de preuve présentés au comité par écrit qui se rapportent à la plainte sauf les documents privilégiés;
c
)
l’aviser qu’elle peut lui présenter des observations à ce sujet dans les trente jours de la réception de la notification.
46
(2)
Le comité des plaintes ne peut tenir compte que des éléments matériels et au présent article « élément de preuve » s’entend également de tout document ou chose présentés au comité des plaintes.
46
(3)
Le comité des plaintes peut retenir les services des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans sa tâche, il peut notamment retenir les services d’un avocat.
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