90.2Nonobstant l’article 90.1, si le Ministre délivre une licence de salon-bar au titulaire d’une licence de brasseur, d’une licence de distillateur ou d’une licence de fabricant de vin, il doit délivrer la licence à l’égard d’un seul établissement, lequel doit être l’établissement principal de fabrication du titulaire de la licence dans la province.
90.2Nonobstant l’article 90.1, si le Ministre délivre une licence de salon-bar au titulaire d’une licence de brasseur, d’une licence de distillateur ou d’une licence de fabricant de vin, il doit délivrer la licence à l’égard d’un seul établissement, lequel doit être l’établissement principal de fabrication du titulaire de la licence dans la province.