89.1(3)Le Ministre peut, au moment de la demande d’une licence pour servir du vin ou sur demande d’un titulaire d’une licence pour servir du vin après sa délivrance, sous réserve des conditions que le Ministre peut fixer, désigner une aire adjacente à l’établissement titulaire d’une licence et à l’extérieur de celui-ci aux fins du paragraphe (2), laquelle aire peut comprendre une aire sur les terrains qui sont loués ou qui sont la propriété du titulaire d’une licence et de toute aire pour laquelle le propriétaire véritable ou, s’il s’agit d’un lieu public, l’autorité qui a compétence sur celui-ci, selon le cas, a donné une permission écrite au titulaire d’une licence pour permettre de servir du vin et permettre aux clients de consommer du vin, et tout renvoi dans la présente loi à l’établissement du titulaire d’une licence pour servir du vin s’entend également d’un renvoi à une aire ainsi désignée.