63.02(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, dès que demande lui en est faite, que le droit prescrit est acquitté et que les dispositions de la présente loi et des règlements ont été observées, le Ministre peut étendre une licence d’une des catégories mentionnées à l’alinéa 63
b),
c) ou
d) afin d’autoriser le titulaire d’une licence à servir des boissons alcooliques en conformité avec le présent article