Délivrance du permis et conditions, incessibilité et usage
49(1)Un permis, spécial ou autre, doit être délivré au nom de celui qui en fait la demande.
49(1.1)Le Ministre doit, en déterminant si un permis sera délivré, considérer si le requérant du permis donnera un service approprié.
49(1.2)Le Ministre peut imposer des conditions à un permis délivré en vertu de la présente loi.
49(2)Aucun permis, spécial ou autre, n’est cessible.
49(3)Aucun titulaire d’un permis, spécial ou autre, ne doit permettre à une autre personne de s’en servir.
1961-62, ch. 3, art. 48; 1992, ch. 90, art. 36