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Lois et règlements
L-10
- Loi sur la réglementation des alcools
Article 43
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Date d'entrée en vigueur
2020-12-18
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Consommation à domicile ou sur un train
43
Une personne à qui la loi n’interdit pas d’avoir ni de consommer des boissons alcooliques peut avoir et consommer dans une demeure ou dans un compartiment, simple ou double, une chambre ou un compartiment-salon qu’elle occupe dans un train, mais non dans un lieu public, sauf si elle y est autorisée par un permis,
a
)
toute boisson alcoolique qu’elle a légalement obtenue de la Société en application de la présente loi,
b
)
au plus un récipient de boisson alcoolique, une douzaine de chopines de bière ou 6,8 L de bière acheté hors du Canada par elle-même ou par la personne de qui elle l’a reçu de bonne foi en cadeau, ou
c
)
au plus un récipient de boisson alcoolique, une douzaine de chopines de bière ou 6,8 L de bière acheté, par elle-même ou par la personne de qui elle l’a reçu de bonne foi en cadeau, hors du Nouveau-Brunswick soit à une régie des alcools, soit à un établissement ou à un autre organisme autorisé à vendre des boissons alcooliques dans une province ou un territoire du Canada.
1961-62, ch. 3, art. 42; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 4; 2020, ch. 33, art. 5
2014-11-01
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Consommation à domicile ou sur un train
43
Une personne à qui la loi n’interdit pas d’avoir ni de consommer des boissons alcooliques peut avoir et consommer dans une demeure ou dans un compartiment, simple ou double, une chambre ou un compartiment-salon qu’elle occupe dans un train, mais non dans un lieu public, sauf si elle y est autorisée par un permis,
a
)
toute boisson alcoolique qu’elle a légalement obtenue de la Société en application de la présente loi,
b
)
une bouteille de boisson alcoolique ou une douzaine de chopines de bière au plus, achetée hors du Canada par elle-même ou par la personne qui lui en a fait un cadeau véritable, ou
c
)
une bouteille de boisson alcoolique ou une douzaine de chopines de bière au plus, achetée par elle-même ou par la personne qui lui en a fait un cadeau véritable, hors du Nouveau-Brunswick soit à une régie des alcools, soit à un établissement ou à un autre organisme autorisé à vendre des boissons alcooliques dans une province ou un territoire du Canada.
1961-62, ch. 3, art. 42; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 4
2006-12-31
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Consommation à domicile ou sur un train
43
Une personne à qui la loi n’interdit pas d’avoir ni de consommer des boissons alcooliques peut avoir et consommer dans une demeure ou dans un compartiment, simple ou double, une chambre ou un compartiment-salon qu’elle occupe dans un train, mais non dans un lieu public, sauf si elle y est autorisée par un permis,
a
)
toute boisson alcoolique qu’elle a légalement obtenue de la Société en application de la présente loi,
b
)
une bouteille de boisson alcoolique ou une douzaine de chopines de bière au plus, achetée hors du Canada par elle-même ou par la personne qui lui en a fait un cadeau véritable, ou
c
)
une bouteille de boisson alcoolique ou une douzaine de chopines de bière au plus, achetée par elle-même ou par la personne qui lui en a fait un cadeau véritable, hors du Nouveau-Brunswick soit à une régie des alcools, soit à un établissement ou à un autre organisme autorisé à vendre des boissons alcooliques dans une province ou un territoire du Canada.
1961-62, c.3, art.42; 1974, c.26(Supp.), art.4
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