199(2)Les dispositions de la présente loi relatives à l’importation, à la vente ainsi qu’aux façons de disposer des boissons alcooliques à l’intérieur de la province par l’entremise de la Société et autrement, fournissent les moyens efficaces de réaliser cette réglementation; cependant, aucune disposition de la présente loi n’interdit, n’affecte ni ne réglemente les opérations qui ne relèvent pas de l’autorité législative de la province.