195(1)Aucun
fiat ne doit être accordé en vue d’un bref d’
habeas corpus, ni aucune ordonnance rendue en vertu de l’article 5 de la
Loi sur l’habeas corpus, à moins que le requérant ne demande et n’obtienne une ordonnance en révision pour évoquer les procédures suivies dans la cause ou l’affaire qui fait l’objet de la demande d’un bref d’
habeas corpus ou d’une ordonnance en application de cette loi; aucun juge ne doit tenir d’audience relative au rapport d’un bref d’
habeas corpus, ou d’une ordonnance prévue par cette loi tant qu’il n’a pas devant lui toutes les procédures et notamment les dépositions.