161.2(1)Le Ministre peut, aux fins d’exécution des articles 132, 133 et 134 et des paragraphes 136(1), (1.2) et (2) et 137(1) et (4) dans les parcs nationaux établis en vertu de la
Loi sur les parcs nationaux (Canada), désigner tout gardien de parc au sens de la définition à la
Loi sur les parcs nationaux (Canada) à titre d’agent de la paix investi des pouvoirs d’un agent de la paix en vertu de la présente loi et de la
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