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Lois et règlements
L-10
- Loi sur la réglementation des alcools
Article 134
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Boissons non achetées à la Société
134
Sauf dans les cas prévus par la présente loi et les règlements, nul ne doit, dans la province, soit personnellement, soit par l’entremise de son commis, employé, préposé ou représentant,
a
)
essayer d’acheter ni acheter, directement ou indirectement, sous quelque prétexte que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, des boissons alcooliques, ni
b
)
avoir ou garder des boissons alcooliques
achetées ailleurs qu’à la Société.
1961-62, ch. 3, art. 119; 1963 (2
e
sess.), ch. 27, art. 16; 1966, ch. 76, art. 6; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 4
2006-12-31
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Boissons non achetées à la Société
134
Sauf dans les cas prévus par la présente loi et les règlements, nul ne doit, dans la province, soit personnellement, soit par l’entremise de son commis, employé, préposé ou représentant,
a
)
essayer d’acheter ni acheter, directement ou indirectement, sous quelque prétexte que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, des boissons alcooliques, ni
b
)
avoir ou garder des boissons alcooliques
achetées ailleurs qu’à la Société.
1961-62, c.3, art.119; 1963 (2e sess.), c.27, art.16; 1966, c.76, art.6; 1974, c.26(Supp.), art.4
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