Accueil
English
Lois et règlements
L-10
- Loi sur la réglementation des alcools
Article 132
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
Afficher le document à cette date
Vente de boissons alcooliques
132
Sauf dans les cas prévus par la présente loi et les règlements, nul ne doit, dans la province, soit personnellement, soit par l’entremise de son commis, employé, préposé ou représentant, exposer ou garder pour les vendre, ni vendre ou offrir de vendre, directement ou indirectement, sous quelque prétexte que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, des boissons alcooliques.
1961-62, ch. 3, art. 117
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Vente de boissons alcooliques
132
Sauf dans les cas prévus par la présente loi et les règlements, nul ne doit, dans la province, soit personnellement, soit par l’entremise de son commis, employé, préposé ou représentant, exposer ou garder pour les vendre, ni vendre ou offrir de vendre, directement ou indirectement, sous quelque prétexte que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, des boissons alcooliques.
1961-62, c.3, art.117
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0