131.3(7)Lorsque, à tout moment après le 28 février 1998 et avant le 27 février 2004, des sommes ont été perçues ou étaient censées avoir été perçues à titre de redevances d’exploitation en application du Règlement du Nouveau-Brunswick 89-167 établi en vertu de la présente loi, ces sommes sont par le présent article définitivement réputées avoir été perçues et retenues par la province, sans indemnisation, à titre de paiement de la taxe nonobstant tout jugement obtenu par toute personne pour le recouvrement de toute somme, que le jugement ait été obtenu avant ou après l’édiction du présent article ou à la date de son édiction.