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Lois et règlements
L-10
- Loi sur la réglementation des alcools
Article 130
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Boissons consommées dans l’établissement
130
Sauf dispositions contraires de la présente loi ou du règlement, les boissons alcooliques achetées au titulaire d’une licence d’une catégorie prévue à l’alinéa 63
b
),
c
),
d
),
g
) ou
j
) ne doivent pas être consommées hors de l’établissement titulaire d’une licence où elles sont achetées.
1961-62, ch. 3, art. 115; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 24; 1989, ch. 20, art. 70; 1996, ch. 37, art. 26
2006-12-31
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Boissons consommées dans l’établissement
130
Sauf dispositions contraires de la présente loi ou du règlement, les boissons alcooliques achetées au titulaire d’une licence d’une catégorie prévue à l’alinéa 63b), c), d), g) ou j) ne doivent pas être consommées hors de l’établissement titulaire d’une licence où elles sont achetées.
1961-62, c.3, art.115; 1974, c.26(Supp.), art.24; 1989, c.20, art.70; 1996, c.37, art.26
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