Licence de distillateur ou licence de fabricant de vin
123(1)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 80
123(2)Une licence de distillateur ou une licence de fabricant de vin autorise son titulaire, sous réserve de toute autre loi applicable, à fabriquer des boissons alcooliques ou du vin, selon le cas, dans la province, à importer de l’alcool ou du vin pour l’usage exclusif du titulaire lorsqu’il fabrique les boissons alcooliques ou le vin, à avoir et à garder les boissons alcooliques ou le vin ainsi fabriqués, à les vendre à la Société et à les lui livrer lorsque celle-ci l’autorise et à exporter de la province les boissons alcooliques et le vin.
Règles applicables à la licence
123(3)Les dispositions des articles 114 à 117 et 119 à 122 s’appliquent
mutatis mutandis à tous les distillateurs et fabricants de vin titulaires d’une licence en vertu de la présente loi.
1968, ch. 35, art. 11; 1974, ch.26 (suppl.), art. 3, 4; 1983, ch. 47, art. 7; 1992, ch. 90, art. 80; 1993, ch. 67, art. 13