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Lois et règlements
L-10
- Loi sur la réglementation des alcools
Article 120
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Don du brasseur
120
Aucun brasseur ne doit, dans la province, personnellement ou par l’entremise de son commis, de son employé ou de son représentant, donner de la bière à qui que ce soit sauf s’il y est autorisé par les règlements et conformément à ceux-ci.
1961-62, ch. 3, art. 107
2006-12-31
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Don du brasseur
120
Aucun brasseur ne doit, dans la province, personnellement ou par l’entremise de son commis, de son employé ou de son représentant, donner de la bière à qui que ce soit sauf s’il y est autorisé par les règlements et conformément à ceux-ci.
1961-62, c.3, art.107
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