Rapport mensuel
114(1)Chaque brasseur doit remettre chaque mois au Ministre un rapport montrant le montant brut des ventes faites par le brasseur ou par ses représentants.
114(2)Un brasseur qui néglige de remettre son rapport dans les vingt jours qui suivent la fin du mois pour lequel il doit être établi commet une infraction.
1961-62, ch. 3, art. 101; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1983, ch. 47, art. 7; 1990, ch. 61, art. 72; 1992, ch. 90, art. 74