Droits de demande et cotisations des assureurs titulaires de licence
2021, ch. 8, art. 22
94(1)L’assureur qui demande la délivrance ou le renouvellement d’une licence en vertu de la présente loi paie, avant la délivrance ou le renouvellement, les droits fixés par règlement.
94(2)Abrogé : 2021, ch. 8, art. 23
94(3)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs doit chaque année, aussitôt que possible après la fin de chaque exercice financier, déterminer et attester le montant total des dépenses supportées par elle et par la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi pendant l’exercice financier précédent, ce montant étant définitif pour les fins d’application du présent article.
94(3.1)Le montant qui représente les coûts déterminés et attestés conformément au paragraphe (3) comprend les coûts suivants :
a)
ceux supportés par la Commission des servies financiers et des services aux consommateurs relativement à :
(i)
une audience devant le Tribunal,
(ii)
l’administration du Tribunal,
(iii)
une intervention devant la Commission;
b)
ceux supportés par la province relativement à une intervention devant la Commission.
94(4)Le surintendant doit également déterminer, à partir des comptes rendus annuels déposés par les assureurs en application de la présente loi et de tous autres renseignements qui peuvent être nécessaires ou disponibles, le montant total des primes brutes reçues dans la province durant la dernière année civile par chaque assureur titulaire d’une licence et en déduire le montant des participations payées ou allouées, s’il en est, par chaque assureur à ses porteurs de police dans la province au cours de cette année civile, et la décision du surintendant quant au montant des recettes nettes résultant de ces déductions et au montant du revenu encaissé de la façon indiquée ci-dessus est définitive et péremptoire une fois attestée de sa main.
94(5)Le montant total des dépenses engagées par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi, déterminé et attesté ainsi qu’il est dit au paragraphe (3), est réparti entre les assureurs titulaires d’une licence dans les conditions suivantes :
a)
il est mis à charge de chaque assureur titulaire d’une licence un montant prescrit par règlements;
b)
dans le cas où une fraction du montant total de ces dépenses a été exposée directement ou indirectement pour une catégorie donnée d’assurance, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs en fixe le montant et la répartit entre les assureurs offrant cette catégorie d’assurance, la quote-part de chaque assureur étant proportionnelle à ses recettes nettes au titre de cette catégorie d’assurance par rapport à la masse totale des recettes nettes réalisées à ce titre par l’ensemble de ces assureurs; et
c)
dans le cas où les sommes mises à charge des assureurs en vertu des alinéas
a) et
b) ne suffisent pas à couvrir le montant total de ces dépenses, le reliquat est réparti entre les assureurs titulaires d’une licence, la quote-part de chaque assureur étant proportionnelle à ses recettes nettes au titre de toutes les catégories d’assurance par rapport à la masse totale des recettes nettes réalisées à ce titre par l’ensemble de ces assureurs;
après attestation de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et la province, la répartition effectuée en vertu des alinéas
a),
b) et
c), lie tous les assureurs et chacun d’entre eux et est définitive.
94(6)Le montant mis à charge de chaque assureur constitue une créance de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, payable sur sa mise en demeure et peut être recouvrée comme une créance devant tout tribunal compétent.
94(6.1)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs remet au ministre le montant payé par un assureur au titre du présent article relativement aux dépenses supportées par la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi.
94(7)Le rapport annuel du surintendant fait en conformité de l’article 18 de la présente loi doit indiquer le montant total mis à charge des assureurs titulaires d’une licence conformément au présent article ainsi que le montant payé par chacun d’eux.
94(8)Les paragraphes (5), (6) et (7) ne s’appliquent pas aux dépenses engagées par la Commission dans l’accomplissement de ses fonctions en vertu des articles 267.2 à 267.9.
1968, ch. 6, art. 94; 1976, ch. 34, art. 4; 1978, ch. 30, art. 3; 1992, ch. 38, art. 18; 1993, ch. 8, art. 5; 2004, ch. 36, art. 5; 2005, ch. 7, art. 36; 2008, ch. 2, art. 3; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 1; 2017, ch. 20, art. 83; 2019, ch. 29, art. 74; 2021, ch. 8, art. 23