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Lois et règlements
I-12
- Loi sur les assurances
Article 92.3
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Ententes avec associations d’indemnisation
92.3
La Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut conclure des ententes avec une association d’indemnisation relativement à l’administration d’un régime d’indemnisation pour les porteurs de polices d’assurance et les réclamants admissibles contre les assureurs insolvables.
1987, ch. 28, art. 1; 2013, ch. 31, art. 20
2013-07-01
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Associations d’indemnisation
92.3
La Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut conclure des ententes avec une association d’indemnisation relativement à l’administration d’un régime d’indemnisation pour les porteurs de polices d’assurance et les réclamants admissibles contre les assureurs insolvables.
1987, c.28, art.1; 2013, c.31, art.20
2006-12-31
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Associations d’indemnisation
92.3
Le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut conclure des ententes avec une association d’indemnisation relativement à l’administration d’un régime d’indemnisation pour les porteurs de polices d’assurance et les réclamants admissibles contre les assureurs insolvables.
1987, c.28, art.1
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