91(1)Si une société de secours mutuel, constituée en corporation en vertu de la loi de la province, fait des opérations d’assurance mixte ou d’assurance-espérance de vie et possède un fonds d’assurance mixte séparé et distinct de son fonds d’assurance sur la vie, la société peut, par une résolution adoptée à une assemblée générale tenue au moins un mois après qu’avis a été donné de l’intention de présenter la résolution, décider la cessation de l’assurance mixte ou de l’assurance-espérance de vie et la distribution des fonds relatifs à ces assurances entre les membres alors en règle qui contribuent au fonds, chaque membre recevant le prorata de sa contribution totale.