9(1)Un certificat signé de la main du surintendant et portant qu’à une date donnée un assureur y nommé était ou n’était pas titulaire d’une licence en application de la présente loi, ou que tout assureur était primitivement titulaire, ou que, à une date donnée, la licence de tout assureur a été renouvelée, suspendue, remise en vigueur, révoquée ou annulée, constitue une preuve des faits énoncés dans ce certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du surintendant ou du fonctionnaire qui l’a signé.