89(1)Lors d’une mise en liquidation, le liquidateur peut, sans l’assentiment des porteurs de police, pourvoir à la réassurance des contrats auprès de tout autre assureur titulaire d’une licence et, afin de garantir la réassurance, la totalité de l’actif de l’assureur dans la province est disponible, à l’exception des sommes requises pour régler les demandes des créanciers privilégiés, les frais de liquidation et les sinistres couverts par des contrats dont l’assureur a été avisé avant la date de la réassurance; tous ces paiements constituent une charge de premier rang sur l’actif de l’assureur, et ses autres créanciers n’ont droit à un dividende pour leurs demandes que si l’actif est plus que suffisant pour couvrir ces paiements ainsi que la réassurance.