82(1)L’évaluation des contrats d’assurance sur la vie établis par des assureurs constitués en corporation et titulaires d’une licence en vertu de la loi de la province, à l’exception des contrats des sociétés de secours mutuel titulaires d’une licence en vertu de la présente loi, doit être basée sur les tables de survie intitulées «Â
British Officers’ Life Tables », 1893, OM (5), et sur un taux d’intérêt de trois et demi pour cent l’an; mais tout assureur de cette catégorie peut, avec le consentement du surintendant, adopter la table intitulée «Â
American Men Ultimate Table of Mortality AM (5) », avec un intérêt de trois et demi pour cent l’an pour l’évaluation des contrats établis à partir du premier janvier 1929.