71(2)Les fonds non placés de l’assureur doivent être gardés en dépôt au nom de l’assureur dans une banque à charte du Canada, une compagnie de prêt ou une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie ou une caisse populaire constituée en corporation en vertu de la
Loi sur les caisses populaires ou toute autre loi antérieure sur les caisses populaires de la province.