70.3(6)S’il est avisé qu’un assureur qui a déposé des valeurs mobilières auprès de lui a cessé de faire affaire dans une province accordant la réciprocité ou que le permis l’autorisant à y exercer le commerce des assurances a été suspendu ou annulé, le surintendant peut, à la demande d’une telle province, prendre toute mesure qu’il pourrait prendre si l’assureur cessait d’exercer le commerce des assurances au Nouveau-Brunswick ou si son permis y était suspendu ou annulé.