70(1)Lorsqu’un assureur titulaire d’une licence, ci-après appelé l’assureur en reprise de commerce, a acquis, par achat ou autrement, l’actif et assumé les engagements au Nouveau-Brunswick d’un autre assureur titulaire d’une licence, ci-après appelé l’assureur en cessation d’affaires, ou a réassuré tous les contrats en vigueur au Nouveau-Brunswick d’un assureur en cessation d’affaires, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur demande de l’assureur en reprise de commerce et sur rapport du surintendant, ordonner le transfert à l’assureur en reprise de commerce du dépôt que le Ministre détient en vertu de la présente loi au nom de l’assureur en cessation d’affaires.