Immunité du surintendant, actions engagées par le surintendant, recouvrement des droits et amendes
7(1)Nulle action ou procédure ne peut être intentée ou engagée contre le surintendant pour une omission ou un acte commis dans l’exercice, ou l’exercice voulu ou prétendu des fonctions que lui confère la présente loi ou que lui impose toute autre loi, sans l’autorisation du procureur général.
7(2)Abrogé : 2016, ch. 36, art. 7
7(3)Le surintendant peut intenter des actions et entamer des procédures au nom de sa charge pour l’application de l’une des dispositions de la présente loi ou pour le recouvrement des droits et amendes exigibles en application de la présente loi.
7(4)Aucune action ou procédure en vue de recouvrer des droits et amendes exigibles en application de la présente loi ne doit être intentée sans l’autorisation du surintendant.
1968, ch. 6, art. 7; 1981, ch. 6, art. 1; 2016, ch. 36, art. 7