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Lois et règlements
I-12
- Loi sur les assurances
Article 68
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Abrogé
68
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 68; 2013, ch. 31, art. 20
2013-07-01
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Abrogé
68
Abrogé : 2013, c.31, art.20
1968, c.6, art.68; 2013, c.31, art.20
2006-12-31
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Dépôts réciproques
68
À tout moment avant qu’une ordonnance d’administration d’un dépôt réciproque ait été rendue, le surintendant des assurances de chaque province avec convention de réciprocité peut conclure un accord prévoyant l’utilisation de tout ou partie des valeurs déposées aux fins de réassurer la totalité ou une partie des risques que l’assureur assume dans toutes ou l’une quelconque de ces provinces.
1968, c.6, art.68
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