67(1)Lorsqu’un assureur a son siège social pour le Canada dans une autre province, et y fait dépôt d’un montant fixé par l’autorité compétente de cette province, et que ce dépôt est détenu, en vertu des lois de cette province, à titre de sûreté
pari passu pour ses contrats au Nouveau-Brunswick et ses contrats dans chacune des provinces qui a conclu une convention de réciprocité, le Ministre, sur réception d’une copie certifiée conforme du décret du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où le dépôt est fait, fixant le montant du dépôt et déclarant que le Nouveau-Brunswick est une province qui a conclu une convention de réciprocité relativement au dépôt de l’assureur, et après avoir été notifié que l’assureur consent à ce que son dépôt soit ainsi détenu, doit exempter l’assureur des dispositions de la présente loi l’obligeant à constituer et à maintenir un dépôt.