66(2)L’assureur ne doit pas transférer son siège social dans une autre province sans l’approbation du Ministre, mais lorsque le Ministre y consent, il peut donner au surintendant l’autorisation de transférer le dépôt de l’assureur auprès du Ministre responsable du dépôt dans cette province ou à l’assureur, selon le désir du Ministre de cette province, et le surintendant doit sur-le-champ aviser le surintendant de chaque province qui a conclu une convention de réciprocité de tout changement ou transfert.