59(3)Sauf dans le cas d’une assurance-vie, s’il apparaît qu’il existe un excédent après que le séquestre a payé ou retenu une somme qui lui semble raisonnablement suffisante pour satisfaire intégralement les demandes de règlement visées au paragraphe (2), le séquestre doit répartir l’excédent de façon à assurer le remboursement de toutes les primes non acquises ou, si la somme est insuffisante, le répartir entre les personnes qui ont droit à une ristourne de primes non acquises, en proportion des montants exigibles indiqués à l’annexe des primes non acquises remboursables.