56(3)Dans le cas d’une assurance-vie, chaque assuré qui présente une demande de règlement relativement à un sinistre couvert par le contrat qui s’est produit avant la date d’expiration fixée conformément à l’article 50 de la présente loi, doit prendre rang, dans la distribution du produit de la réalisation du dépôt, pour le montant approuvé ou réglé de sa demande,
pari passu avec les personnes assurées aux termes de contrats d’assurance-vie non échus.