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Lois et règlements
I-12
- Loi sur les assurances
Article 54
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Abrogé
54
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 54; 2013, ch. 31, art. 20
2013-07-01
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Abrogé
54
Abrogé : 2013, c.31, art.20
1968, c.6, art.54; 2013, c.31, art.20
2006-12-31
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Administration du dépôt
54
(1)
Le séquestre peut à l’occasion demander à la Cour de rendre une ordonnance l’autorisant
a
)
à vendre ou à réaliser la totalité ou une partie des valeurs qui font partie du dépôt de l’assureur, et
b
)
à payer sur ce produit les frais d’administration du dépôt, notamment les salaires des employés de bureau, les frais de bureau, les honoraires du séquestre, les honoraires et les dépenses des experts et des avocats, ainsi que les autres frais et dépenses que la Cour juge raisonnables.
54
(2)
La Cour peut ordonner au séquestre de donner l’avis de la demande qu’elle peut fixer en en précisant les modalités.
54
(3)
Après audition de la demande, la Cour peut rendre l’ordonnance et inviter le séquestre à se conformer aux conditions qu’elle impose.
1968, c.6, art.54
0
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