51(4)Le surintendant peut, à sa discrétion, publier, radiodiffuser ou communiquer ou distribuer de toute autre façon les renseignements contenus dans l’avis, soit de façon générale, soit dans un endroit ou un cas particulier de la manière et par les moyens qui lui semblent le mieux convenir pour transmettre les renseignements aux assurés dans les délais raisonnables possibles, compte tenu des circonstances.