49(2)Lorsqu’un liquidateur provisoire ou un liquidateur a été nommé en application de la présente loi, ou qu’un liquidateur a été nommé en vertu de la
Loi sur les liquidations, chapitre W-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, pour liquider une compagnie qui a effectué un dépôt en application de la présente loi, la Cour peut nommer le liquidateur provisoire ou le liquidateur séquestre du dépôt.