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Lois et règlements
I-12
- Loi sur les assurances
Article 48
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Abrogé
48
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 48; 2013, ch. 31, art. 20
2013-07-01
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Abrogé
48
Abrogé : 2013, c.31, art.20
1968, c.6, art.48; 2013, c.31, art.20
2006-12-31
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Administration du dépôt
48
(1)
La personne qui demande l’administration du dépôt doit signifier l’avis introductif de requête au moins dix jours avant la date de présentation de la demande, fixée dans l’avis
a
)
à l’assureur, ou si l’assureur est en liquidation, au liquidateur,
b
)
au surintendant, et
c
)
dans le cas d’un dépôt réciproque, au surintendant des assurances de chaque province avec convention de réciprocité.
48
(2)
Une personne qui demande l’administration d’un dépôt a droit à ce qu’une ordonnance d’administration soit rendue s’il prouve
a
)
que la licence de l’assureur a été annulée et que son actif est insuffisant pour acquitter ses dettes actives,
b
)
qu’une ordonnance de liquidation de l’assureur a été rendue, ou
c
)
que l’assureur a omis de payer
(i
)
une demande de règlement non contestée, soixante jours après qu’elle a été admise, ou
(ii
)
une demande de règlement contestée, après jugement définitif et offre d’une quittance valable,
si la demande de règlement découle d’un contrat d’assurance pour lequel le dépôt peut faire l’objet d’une administration.
1968, c.6, art.48
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