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Lois et règlements
I-12
- Loi sur les assurances
Article 45
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Abrogé
45
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 45; 2013, ch. 31, art. 20
2013-07-01
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Abrogé
45
Abrogé : 2013, c.31, art.20
1968, c.6, art.45; 2013, c.31, art.20
2006-12-31
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Administration du dépôt
45
(1)
Le dépôt fourni par un assureur en application de la présente loi doit être géré de la manière prévue ci-après.
45
(2)
Sous réserve des articles 66 et 67, le dépôt doit être détenu et administré au profit de toutes les personnes assurées par des contrats du Nouveau-Brunswick et ces dernières ont droit à une part du produit du dépôt.
45
(3)
Un assuré aux termes d’un contrat du Nouveau-Brunswick a droit à une part du produit du dépôt relativement Ã
a
)
une demande de règlement portant sur un sinistre couvert par le contrat, qui s’est produit avant la date d’expiration fixée conformément à l’article 50,
b
)
une demande de remboursement des primes non acquises, sauf dans le cas d’une assurance sur la vie,
c
)
une demande de paiement de la réserve légale relative au contrat dans le cas de l’assurance-vie, ou
d
)
des demandes aux termes des alinéas a) et b).
1968, c.6, art.45
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