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Lois et règlements
I-12
- Loi sur les assurances
Article 41
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Abrogé
41
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 41; D.C. 68-516; 2013, ch. 31, art. 20
2013-07-01
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Abrogé
41
Abrogé : 2013, c.31, art.20
1968, c.6, art.41; D.C. 68-516; 2013, c.31, art.20
2006-12-31
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Dépôts
41
S’il apparaît, à n’importe quel moment, que le montant des valeurs qu’un assureur possède en dépôt auprès du ministre des Finances dépasse le montant prescrit, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après s’être assuré que les détenteurs dans la province de contrats avec l’assureur ne subiront aucun préjudice et après en avoir donné avis dans la
Gazette royale
et pris toutes les autres précautions qu’il estime opportunes, autoriser le retrait de cet excédent ou d’une partie de celui-ci.
1968, c.6, art.41; D.C. 68-516
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