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Lois et règlements
I-12
- Loi sur les assurances
Article 390
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Date d'entrée en vigueur
2023-02-01
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Pouvoir du surintendant de restreindre la portée d'une licence
Abrogé : 2021, ch. 8, art. 95
2021, ch. 8, art. 95
390
Abrogé : 2021, ch. 8, art. 96
2016, ch. 36, art. 7; 2021, ch. 8, art. 96
2016-07-08
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Pouvoir du surintendant de restreindre la portée d’une licence
390
(1)
Le surintendant peut restreindre, à tout moment, la portée d’une licence délivrée en vertu de la présente loi ou des règlements en l’assortissant des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
390
(2)
Le titulaire d’une licence se conforme aux modalités et aux conditions dont le surintendant l’assortit.
390
(3)
Le surintendant ne peut assortir une licence de modalités et de conditions sans donner à l’auteur de la demande ou au titulaire de la licence l’occasion d’être entendu.
2016, ch. 36, art. 7
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