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Lois et règlements
I-12
- Loi sur les assurances
Article 38
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Abrogé
38
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 38; D.C. 68-516; 1987, ch. 6, art. 45; 2013, ch. 31, art. 20
2013-07-01
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Abrogé
38
Abrogé : 2013, c.31, art.20
1968, c.6, art.38; D.C. 68-516; 1987, c.6, art.45; 2013, c.31, art.20
2006-12-31
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Dépôts
38
(1)
Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), tout assureur pratiquant des opérations d’assurance dans la province doit, avant de recevoir une licence en vertu de la présente loi, déposer auprès du ministre des Finances des valeurs autorisées de montants suivants,
a
)
lorsque l’assureur pratique l’assurance-vie, cinquante mille dollars;
b
)
lorsque l’assureur pratique une ou plusieurs catégories d’assurance autres que l’assurance-vie,
(i
)
dans la province seulement - vingt-cinq mille dollars; mais le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir les autres règlements sur le montant du dépôt qui semblent opportuns à l’occasion,
(ii
)
dans la province et ailleurs - cinquante mille dollars.
38
(2)
Le surintendant peut ordonner que le dépôt visé au paragraphe (1) soit porté, soit avant, soit après la délivrance de la licence, au montant qu’il estime nécessaire.
38
(3)
Un assureur peut, de son propre gré, faire un dépôt supérieur au montant requis par le présent article, auquel cas aucune portion du dépôt volontaire ne peut être retirée sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
38
(4)
À moins que le lieutenant-gouverneur en conseil n’en ordonne autrement à la suite du rapport du surintendant, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
a
)
compagnies d’assurance mutuelle et aux bourses d’assurance réciproque ou d’interassurance;
b
)
sociétés de secours mutuel;
c
)
sociétés mutuelles;
d
)
souscripteurs ou groupes de souscripteurs qui sont membres de la société appelée le Lloyd’s, constituée en corporation par le Statut Impérial,
Lloyd’s Act
, de 1871;
e
)
assureurs en ce qui concerne la pratique de l’assurance maritime;
f
)
assureurs qui en sont expressément dispensés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1968, c.6, art.38; D.C. 68-516; 1987, c.6, art.45
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