377(2)Le surintendant peut, au moyen d’une ordonnance applicable généralement ou à une seule ou à plusieurs personnes qui y sont nommées ou autrement décrites, enjoindre à l’une ou l’autre des personnes ci-dessous de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des livres, comptes, dossiers ou documents ou catégories de livres, de comptes, de dossiers ou de documents y précisés ou autrement décrits dans le délai ou aux intervalles qui y sont également fixés :